1. Dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret, l'exploitant adressera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet de son installation, conformément aux dispositions de l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé.
Décret n°2004-47 du 12 janvier 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2004.
TexteDécret n°2004-47 du 12 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227805
Texte parentLEGITEXT000005764955
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