1. Dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, l'exploitant présentera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier présentant la nature des travaux qui devront être réalisés sur la cheminée et la galerie de liaison mentionnées à l'article 1er du décret du 31 octobre 1996 susvisé pour limiter de façon durable la corrosion et garantir la tenue mécanique de l'ensemble.
Décret n°2004-47 du 12 janvier 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2004.
TexteDécret n°2004-47 du 12 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227806
Texte parentLEGITEXT000005764955
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