Décret n°2004-71 du 16 janvier 2004 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 janvier 2004.

TexteDécret n°2004-71 du 16 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227981
Texte parentLEGITEXT000005765206
Référencearticle 1 du décret n°2004-71 du 16 janvier 2004 (version du 20 janvier 2004)Légifrance →

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre de la culture et de la communication peut faire appel, pour l'accomplissement d'études, d'expertises ou de tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des personnels appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.

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