1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre de la culture et de la communication peut faire appel, pour l'accomplissement d'études, d'expertises ou de tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des personnels appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
Décret n°2004-71 du 16 janvier 2004 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 janvier 2004.
TexteDécret n°2004-71 du 16 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227981
Texte parentLEGITEXT000005765206
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