1. Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles, dont les montants moyen et maximum sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique. Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la culture et de la communication.
Décret n°2004-71 du 16 janvier 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 janvier 2004.
TexteDécret n°2004-71 du 16 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227982
Texte parentLEGITEXT000005765206
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