1. Les personnels désignés à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées, dans les conditions applicables aux personnels de l'Etat.
Décret n°2004-71 du 16 janvier 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 janvier 2004.
TexteDécret n°2004-71 du 16 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227983
Texte parentLEGITEXT000005765206
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