Décret n°2004-73 du 19 janvier 2004 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2004.

TexteDécret n°2004-73 du 19 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227997
Texte parentLEGITEXT000005765210
Référencearticle 1 du décret n°2004-73 du 19 janvier 2004 (version du 21 janvier 2004)Légifrance →

1. Les régimes obligatoires d'assurance maladie versent au fonds pour l'emploi hospitalier leur participation au financement des droits à congés acquis au titre de la réduction du temps de travail qui n'ont pu être pris ou portés dans un compte épargne-temps en raison de la réalisation progressive des recrutements prévue au II de l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, dans les conditions définies à l'alinéa suivant.

2. La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles versent chacune leur part de cette participation à la Caisse des dépôts et consignations, à raison de la moitié avant le dernier jour de chaque semestre. Les organismes nationaux des autres régimes débiteurs versent leurs parts avant le 30 juin.

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