1. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, les dotations allouées à chaque région, d'une part pour les établissements publics de santé ainsi que, d'autre part, pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux. Pour ces derniers, le représentant de l'Etat dans la région arrête la dotation allouée à chaque département, dans la limite de la dotation régionale.
Décret n°2004-73 du 19 janvier 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2004.
TexteDécret n°2004-73 du 19 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227998
Texte parentLEGITEXT000005765210
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