1. Les frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion du fonds sont mis à la charge de celui-ci dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Décret n°2004-73 du 19 janvier 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2004.
TexteDécret n°2004-73 du 19 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228000
Texte parentLEGITEXT000005765210
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