Arrêté du 9 janvier 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2004.

TexteArrêté du 9 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228051
Texte parentLEGITEXT000005765214
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 janvier 2004 (version du 21 janvier 2004)Légifrance →

1. Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit des agents de l'INAO soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.

2. Les prélèvements sont effectués sur des lots. On entend par lot l'ensemble des colis, rassemblés sur une palette, prêt à être commercialisé.

3. L'échantillonnage du lot correspond à 10 % minimum du nombre de colis qui composent le lot.

4. L'examen analytique est effectué sur au minimum 30 grains prélevés au hasard à l'aide de ciseaux dans les colis constituant l'échantillon.

5. L'agent de prélèvement établit une fiche de prélèvement des lots prélevés, contresignée par le producteur ou son représentant.

6. Le lot sur lequel a été prélevé l'échantillon est stocké sur le lieu du prélèvement jusqu'à l'issue finale du résultat des examens organoleptique et analytique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006228051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.