Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-83 du 23 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228173
Texte parentLEGITEXT000005765231
Référencearticle 4 du décret n°2004-83 du 23 janvier 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Il est créé dans le code de la santé publique un article R. 5142-14-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 5142-14-1. - Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande et du dossier complets mentionnés à l'article R. 5142-14.
3. « Le délai mentionné à l'alinéa précédent est prorogé de quinze jours si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé requiert du demandeur les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'instruction de la demande. »
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