1. Le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile reconnu en situation d'incapacité de travail, en application des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il soit ou non en arrêt de travail, ou bénéficiant de l'un de congés prévus au II de l'article 22 du décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 susvisé, perçoit tout ou partie de son salaire mensuel garanti,
Arrêté du 27 janvier 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 mai 2005.
TexteArrêté du 27 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228219
Texte parentLEGITEXT000005765278
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