Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 janvier 2004 (version du 29 janvier 2004)Légifrance →
1. Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du salaire mensuel garanti sont, à l'exclusion de tout autre :
2. - le traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
3. - la prime de vol, conformément au décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 et à l'arrêté du 27 janvier 2004 susvisés.
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