Arrêté du 27 janvier 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2004.

TexteArrêté du 27 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228220
Texte parentLEGITEXT000005765278
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 janvier 2004 (version du 29 janvier 2004)Légifrance →

1. Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du salaire mensuel garanti sont, à l'exclusion de tout autre :

2. - le traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;

3. - la prime de vol, conformément au décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 et à l'arrêté du 27 janvier 2004 susvisés.

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