1. En cas d'inaptitude temporaire prononcée par un CEMA et dans l'attente des décisions du conseil médical de l'aviation civile, le service payeur considère l'inaptitude comme non imputable au service et applique les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile.
Arrêté du 27 janvier 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2004.
TexteArrêté du 27 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228221
Texte parentLEGITEXT000005765278
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