1. Le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile ayant épuisé ses droits au titre de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile perçoit son seul traitement indiciaire mensuel, ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, pendant le reste de la période d'inaptitude de travail temporaire.
Arrêté du 27 janvier 2004 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2004.
TexteArrêté du 27 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228223
Texte parentLEGITEXT000005765278
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