Arrêté du 27 janvier 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2004.

TexteArrêté du 27 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228225
Texte parentLEGITEXT000005765278
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 janvier 2004 (version du 29 janvier 2004)Légifrance →

1. En attente des suites définies à l'article 6 ci-dessus, le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile qui perd sa licence suite à une inaptitude déclarée définitive ne cotise plus à la caisse de retraite des personnels navigants, et est affilié à la caisse de retraite des agents non titulaires de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006228225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.