Arrêté du 27 janvier 2004 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 mai 2005.

TexteArrêté du 27 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228227
Texte parentLEGITEXT000005765278
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 janvier 2004 (version du 31 mai 2005)Légifrance →

1. En cas d'inaptitude définitive au vol imputable au service, le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile peut être recruté compte tenu des besoins du service dans un emploi d'agent non titulaire non navigant, dans les conditions prévues par la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile reclassé ne bénéficie plus des indemnités et primes liées à ses fonctions de navigant. Il est notamment exclu du bénéfice de la prime de vol. En revanche, les congés annuels ou les congés relevant d'un dispositif de compensation acquis au titre de l'activité aéronautique de l'intéressé sont rémunérés sur la base des éléments de rémunération mentionnés à l'article 3 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006228227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.