Décret n°2004-93 du 27 janvier 2004 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-93 du 27 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006672221
Texte parentLEGITEXT000005765285
Référencearticle 6 du décret n°2004-93 du 27 janvier 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est créé dans le code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un livre VII ainsi rédigé :

2. « LIVRE VII

3. « Formation professionnelle

4. « Chapitre unique

5. « Dispositions communes aux contrats de qualification et aux contrats d'orientation

6. « Art. R. 711-1. - Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 711-9 lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par les articles L. 711-5 à L. 711-8. « La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée : « a) Aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ; « b) S'ils existent, aux délégués du personnel ; « c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; « d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.