1. Les entreprises dont le personnel relève du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées et qui n'ont pas cessé définitivement leur activité soit gèrent elles-mêmes les prestations de chauffage et de logement de leurs retraités et des conjoints survivants de leurs retraités, soit confient cette gestion à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.
Loi n°2004-105 du 3 février 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 février 2004.
TexteLoi n°2004-105 du 3 février 2004
RattachementTitre Ier : Garantie des droits des mineurs et anciens mineurs.
IdentifiantLEGIARTI000006628310
Texte parentLEGITEXT000005765300
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