Loi n°2004-105 du 3 février 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 février 2004.

TexteLoi n°2004-105 du 3 février 2004
RattachementTitre Ier : Garantie des droits des mineurs et anciens mineurs.
IdentifiantLEGIARTI000006628316
Texte parentLEGITEXT000005765300
Référencearticle 7 de la loi n°2004-105 du 3 février 2004 (version du 4 février 2004)Légifrance →

1. Sous réserve de la dissolution, par délibération de son assemblée générale, de l'association dénommée "Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin ainsi que de leurs ayants droit", l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs se substitue à cette association pour l'application des contrats de travail qu'elle a conclus avec ses agents. Ceux-ci demeurent soumis au code du travail, à la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraites complémentaires et aux accords collectifs de travail conclus par cette association.

2. Les agents recrutés par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006628316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.