1. Après un acte de médecine nucléaire, le médecin qui a réalisé l'acte fournit au patient ou à son représentant légal, si cela est nécessaire compte tenu de la nature du ou des radionucléides utilisés et de l'activité administrée, les informations utiles pour limiter l'exposition des personnes qui seront en contact avec lui ainsi que les informations sur les risques liés aux rayonnements ionisants.
Arrêté du 21 janvier 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 février 2004.
TexteArrêté du 21 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228414
Texte parentLEGITEXT000005765313
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