Arrêté du 21 janvier 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 février 2004.

TexteArrêté du 21 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228415
Texte parentLEGITEXT000005765313
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 janvier 2004 (version du 6 février 2004)Légifrance →

1. Le médecin qui réalise un acte de médecine nucléaire à visée thérapeutique doit, avant la réalisation de l'acte, remettre au patient ou à son représentant légal un document écrit dans lequel sont faites des recommandations pour limiter l'exposition des personnes qui seront en contact avec lui lorsqu'il aura quitté l'unité de médecine nucléaire.

2. Ce document est adapté pour tenir compte des conditions de vie de la personne et en particulier du contexte familial. Ces recommandations portent, selon l'activité administrée et la nature du ou des radionucléides utilisés, sur un ou plusieurs des éléments suivants :

3. 1. Les conseils de vie permettant de minimiser les contaminations éventuelles ;

4. 2. Le nombre de jours où les contacts avec les enfants et les femmes enceintes doivent être réduits ;

5. 3. Le nombre de jours où le contact avec le conjoint doit être réduit ;

6. 4. Le nombre de jours où le contact avec des personnes doit être réduit dans le cadre du travail ;

7. 5. Le nombre de jours où le contact avec les proches, autres que le conjoint, doit être réduit.

8. Il en est de même lors de la réalisation d'un acte à visée diagnostique comportant l'administration d'iode 131.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006228415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.