Décret n°2004-116 du 6 février 2004 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-116 du 6 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228451
Texte parentLEGITEXT000005765332
Référencearticle 3 du décret n°2004-116 du 6 février 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3. - Pour les cotisations acquittées au profit des institutions relevant de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et à compter du 15 septembre 2002, l'Etat supporte les charges incombant à l'employeur dans la limite d'un taux de 10 %. Les cotisations correspondantes incombant aux maîtres et documentalistes ne peuvent être inférieures au taux de 6 %.

3. A ces taux contractuels doit s'ajouter la majoration résultant de l'application des décisions prises par l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) au titre de la fixation du taux d'appel des cotisations. Cette majoration est répartie entre l'Etat et les maîtres et documentalistes proportionnellement aux taux visés à l'alinéa précédent.

4. S'y ajoute également, à compter du 15 septembre 2002, la contribution exceptionnelle et temporaire (CET) résultant de l'application des décisions prises par l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), et assise sur la totalité des rémunérations perçues par les salariés relevant du régime des cadres. Cette contribution incombe à l'Etat dans la limite de 0,22 % et aux maîtres et documentalistes dans la limite de 0,13 %. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006228451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.