Arrêté du 9 janvier 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 février 2004.

TexteArrêté du 9 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228479
Texte parentLEGITEXT000005765335
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 janvier 2004 (version du 8 février 2004)Légifrance →

1. Par exception aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, le remboursement du centre hospitalier universitaire est pris en charge par le budget du ministère chargé de la santé, dans la limite des crédits prévus à cet effet, lorsque l'interne effectuant le stage extrahospitalier est inscrit à l'un des diplômes d'études spécialisées suivants :

2. - médecine du travail ;

3. - santé publique et médecine sociale ;

4. - pharmacie hospitalière et des collectivités ;

5. - pharmacie industrielle et biomédicale ;

6. - pharmacie spécialisée.

7. Le centre hospitalier universitaire de rattachement retourne au ministère chargé de la santé le formulaire prévu à l'annexe II afin d'établir le montant des sommes exactes qui lui seront remboursées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006228479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.