Décret n°2004-118 du 6 février 2004 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 8 février 2004 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°2004-118 du 6 février 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006725935
Texte parentLEGITEXT000005765336
Référencearticle 1 du décret n°2004-118 du 6 février 2004 (version du 8 février 2004)Légifrance →

1. I. - Des recrutements sans concours sont organisés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. La condition relative à la durée de services publics effectifs est appréciée à la date limite de dépôt des candidatures.

2. Ces recrutements, effectués dans le cadre fixé par l'article 17 de cette loi, concernant les corps de fonctionnaires suivants :

3. a) Agents des services hospitaliers qualifiés ;

4. b) Agents administratifs ;

5. c) Standardistes ;

6. d) Conducteurs d'automobile ;

7. e) Agents d'entretien.

8. II. - Les candidats aux recrutements prévus au I ci-dessus ne peuvent faire acte de candidature que pour les recrutements ouverts en vue de l'accès aux corps d'accueil de l'établissement dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul recrutement organisé en application du présent titre.

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