1. Les membres des commissions instituées aux articles 7, 9, 10, 12 sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.
Décret n°2004-118 du 6 février 2004 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 8 février 2004 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-118 du 6 février 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006725944
Texte parentLEGITEXT000005765336
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