1. Pour chacun des corps concernés, l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe chaque année le nombre d'emplois pouvant être pourvus selon les modalités prévues aux titres Ier et II du présent décret.
Décret n°2004-118 du 6 février 2004 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 8 février 2004 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-118 du 6 février 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006725945
Texte parentLEGITEXT000005765336
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