Décret n°2004-118 du 6 février 2004 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 8 février 2004 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-118 du 6 février 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006725941
Texte parentLEGITEXT000005765336
Référencearticle 5 du décret n°2004-118 du 6 février 2004 (version du 8 février 2004)Légifrance →

1. L'autorité investie du pouvoir de nomination établit, au vu des dossiers constitués par les intéressés et de leur dossier administratif, une liste par ordre d'aptitude des candidats qu'elle estime aptes à être titularisés, qui peut comporter un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir. La liste est arrêtée après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

2. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste.

3. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats restant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant, organisé en application du présent titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006725941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.