1. Les agents recrutés en application du présent titre sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé.
Décret n°2004-118 du 6 février 2004 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-118 du 6 février 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006725943
Texte parentLEGITEXT000005765336
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