Décret n°2004-123 du 9 février 2004 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 mai 2020.

TexteDécret n°2004-123 du 9 février 2004
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000041864683
Texte parentLEGITEXT000005765344
Référencearticle 10 du décret n°2004-123 du 9 février 2004 (version du 9 mai 2020)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration et du comité d'engagement de chaque programme, ainsi que leurs suppléants ou leurs remplaçants, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

2. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux. Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au contrôleur économique et financier et communiquées au président du conseil d'administration.

3. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.

4. Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.

5. La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration et des comités.

Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, les dispositions issues de l'article 4 entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. A cette date, ne sont plus applicables à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine les dispositions prévues à l'article 174 et aux articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

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