Décret n°2004-123 du 9 février 2004 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2004-123 du 9 février 2004
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000041864687
Texte parentLEGITEXT000005765344
Référencearticle 11 du décret n°2004-123 du 9 février 2004 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville.

2. Le directeur général assure la gestion de l'agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il élabore les documents budgétaires et comptables. Il met en œuvre le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui.

3. Sur délégation du conseil d'administration et dans les conditions déterminées par celui-ci, il transige et conclut les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence, les marchés et les conventions pluriannuelles. L'ensemble de ces actes peut faire l'objet d'une signature électronique.

4. Il prépare les séances du bureau du conseil d'administration, des comités d'engagement des programmes nationaux et du conseil d'administration. Il assure l'exécution des délibérations du conseil et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence, et notamment des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.

5. Il décide de l'attribution des subventions et peut déléguer ce pouvoir aux délégués de l'agence dans le département.

6. Il décide du versement des subventions.

7. Il peut déléguer sa signature aux délégués de l'agence dans le département, excepté pour l'exécution des recettes et des dépenses.

8. Pour les attributions dont il dispose au titre du présent article, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa, le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature à des agents de l'établissement.

9. Pour les attributions dont il a reçu délégation du conseil d'administration en vertu du dernier alinéa de l'article 5, le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.

10. Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique au ministre de tutelle.

Nota : Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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