Référencearticle 14 du décret n°2004-123 du 9 février 2004 (version du 11 février 2004)Légifrance →
1. Les modalités et conditions dans lesquelles les services du ministère de l'équipement apportent leur concours à l'agence sont fixées par une convention passée entre l'agence et le ministre.
2. Des conventions similaires peuvent, en tant que de besoin, être passées entre l'agence et d'autres ministères.
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