Décret n°2004-123 du 9 février 2004 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 11 février 2004 au 1er juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-123 du 9 février 2004
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006823253
Texte parentLEGITEXT000005765344
Référencearticle 14 du décret n°2004-123 du 9 février 2004 (version du 11 février 2004)Légifrance →

1. Les modalités et conditions dans lesquelles les services du ministère de l'équipement apportent leur concours à l'agence sont fixées par une convention passée entre l'agence et le ministre.

2. Des conventions similaires peuvent, en tant que de besoin, être passées entre l'agence et d'autres ministères.

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