Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-123 du 9 février 2004
RattachementTITRE II : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE.
IdentifiantLEGIARTI000006823259
Texte parentLEGITEXT000005765344
Référencearticle 17 du décret n°2004-123 du 9 février 2004 (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Le contrôle économique et financier de l'agence est exercé dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
2. Toutefois, par dérogation à l'article 9 du décret du 26 mai 1955 susvisé, les modalités spéciales d'exercice du contrôle d'Etat sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la politique de la ville. Ces dispositions ne peuvent cependant soumettre les décisions de l'agence à l'exigence d'un visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.
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