Décret n°2004-123 du 9 février 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2004-123 du 9 février 2004
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000041864678
Texte parentLEGITEXT000005765344
Référencearticle 6 du décret n°2004-123 du 9 février 2004 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai d'un mois après réception par le ministre chargé de la politique de la ville, les délibérations portant sur le budget et les comptes annuels sont exécutoires à l'expiration de ce délai. Lorsque ce ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

2. Les délibérations relatives aux règlements comptables et financiers ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville.

3. Les délibérations relatives aux missions de maîtrise d'ouvrage et aux conventions qui en résultent ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville et du ministre chargé du logement.

4. Les délibérations relatives à chacun des règlements généraux mentionnés à l'article 7 ne sont exécutoires qu'après la publication de l'arrêté des ministres concernés l'approuvant, qui doit intervenir dans les trois mois suivant sa réception. A défaut, elles deviennent immédiatement exécutoires au terme de ce délai.

5. Les délibérations relatives aux conventions et actions des programmes, mentionnés au II de l'article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres concernés.

6. Les délibérations relatives à la création ou la cession de filiales et à la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans des sociétés, groupements ou organismes, mentionnées au II de l'article 10-3 de la loi du 1er août 2003 susvisée, ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales ou certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

7. Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la politique de la ville si celui-ci ne s'y est pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, et après autorisation du ministre de tutelle.

Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041864678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.