Décret n°2004-123 du 9 février 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 mai 2019.

TexteDécret n°2004-123 du 9 février 2004
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000038471070
Texte parentLEGITEXT000005765344
Référencearticle 9 du décret n°2004-123 du 9 février 2004 (version du 15 mai 2019)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la ville désigne le commissaire du Gouvernement prévu à l'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 parmi les membres du collège mentionnés au 1° de l'article 2.

2. Le commissaire du Gouvernement peut :

3. 1° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration au plus tard quarante-huit heures après la diffusion de l'ordre du jour aux membres du conseil d'administration, sauf en cas d'urgence motivée où ce délai est réduit à quarante-huit heures avant la réunion ;

4. 2° Provoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé dans un délai minimal de sept jours ;

5. 3° S'opposer à une délibération et solliciter une nouvelle délibération en séance ou dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant. L'approbation de la nouvelle délibération peut être sollicitée en séance ou reportée au prochain conseil d'administration. Cette décision est motivée. Copie en est adressée au ministre chargé de la politique de la ville.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038471070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.