1. Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois visés à l'article 1er du présent décret, et pour tenir compte des temps d'inaction, les heures au-delà de 10 heures de travail effectif par jour sont décomptées à raison de 1 heure par tranche de 3 heures de présence.
Décret n°2004-124 du 9 février 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 février 2004.
TexteDécret n°2004-124 du 9 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228520
Texte parentLEGITEXT000005765345
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