Arrêté du 9 février 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 février 2004.

TexteArrêté du 9 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228578
Texte parentLEGITEXT000005765353
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 février 2004 (version du 11 février 2004)Légifrance →

1. Dans chaque commune, les cartes électorales spéciales sont établies par le maire.

2. Elles doivent obligatoirement comporter :

3. 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence de l'électeur ; l'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il existe ;

4. 2° Le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale spéciale ;

5. 3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

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