Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 février 2004 (version du 11 février 2004)Légifrance →
1. Dans chaque commune, les cartes électorales spéciales sont établies par le maire.
2. Elles doivent obligatoirement comporter :
3. 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence de l'électeur ; l'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il existe ;
4. 2° Le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale spéciale ;
5. 3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.
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