Décret n°2004-138 du 10 février 2004 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 février 2004.

TexteDécret n°2004-138 du 10 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228609
Texte parentLEGITEXT000005765361
Référencearticle 1 du décret n°2004-138 du 10 février 2004 (version du 13 février 2004)Légifrance →

1. Les ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier de la société nationale GIAT Industries placés sous le régime défini par le décret du 9 juillet 1990 susvisé sont, lorsqu'ils sont recrutés en qualité d'agent public non titulaire, pour une durée indéterminée, par une collectivité publique ou un établissement public à caractère administratif en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée, soumis aux dispositions régissant les agents non titulaires de la fonction publique dont relève la collectivité ou l'établissement public les ayant recrutés. Il est tenu compte de la durée des services accomplis à GIAT Industries par ces agents préalablement à leur recrutement, pour le calcul des conditions d'ancienneté exigées pour l'ouverture des droits à congés, les autorisations d'absence ou l'obtention d'une autorisation de travail à temps partiel prévues par les décrets du 17 janvier 1986, du 15 février 1988 et du 6 février 1991 susvisés, ainsi que pour l'obtention d'un congé de formation en application des décrets du 26 mars 1975, du 9 octobre 1985 et du 5 avril 1990 susvisés.

2. L'indemnité de licenciement à laquelle ils peuvent prétendre, le cas échéant, en application des dispositions fixées par les décrets du 17 janvier 1986, du 15 février 1988 et du 6 février 1991 susvisés est déterminée en appliquant au montant de la rémunération servant de base à son calcul la durée des services accomplis au sein de la collectivité publique ou de l'établissement public à caractère administratif depuis leur recrutement en application de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée.

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