1. Pour l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, les prestations prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale sont à la charge du ministère de la défense lorsque le fait générateur est intervenu avant la date de leur recrutement au titre de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée.
Décret n°2004-138 du 10 février 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 février 2004.
TexteDécret n°2004-138 du 10 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228610
Texte parentLEGITEXT000005765361
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