Décret n°2004-138 du 10 février 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 février 2004.

TexteDécret n°2004-138 du 10 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228611
Texte parentLEGITEXT000005765361
Référencearticle 3 du décret n°2004-138 du 10 février 2004 (version du 13 février 2004)Légifrance →

1. Pour les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret qui demandent à bénéficier, à titre personnel, des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée, l'ouverture des droits à pension de retraite et d'invalidité, la constitution, la liquidation et l'entrée en jouissance de ces pensions s'effectuent selon des règles établies en faveur des ouvriers des établissements industriels de l'Etat par le décret du 24 septembre 1965 susvisé et par le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

2. Les services accomplis au titre du recrutement en application de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée sont pris en compte dans l'ouverture des droits, la constitution et la liquidation de la pension.

3. Les services décomptés dans la liquidation de cette pension ne peuvent intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant les services accomplis au sein de la collectivité publique ou de l'établissement public administratif depuis leur recrutement en application de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006228611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.