Décret n°2004-138 du 10 février 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 février 2004.

TexteDécret n°2004-138 du 10 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228612
Texte parentLEGITEXT000005765361
Référencearticle 4 du décret n°2004-138 du 10 février 2004 (version du 13 février 2004)Légifrance →

1. Les retenues pour pension sont calculées, selon les taux prévus par le décret du 24 septembre 1965 susvisé, sur la base d'une rémunération de référence déterminée ainsi qu'il suit.

2. La rémunération de référence est constituée du salaire, déterminé dans les conditions du b du I de l'article 28 du décret précité, correspondant au groupe et à l'échelon détenu en application des dispositions de l'article 1er du décret du 9 juillet 1990 susvisé le dernier mois de l'activité de l'intéressé dans la société nationale GIAT Industries et de la moyenne des primes et indemnités perçues au cours des douze derniers mois de son activité et soumises à retenues pour pension.

3. Pour les intéressés qui étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou qui étaient placés en congé de maladie, la rémunération de référence est déterminée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent sur la base des émoluments bruts qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé à temps plein durant cette période.

4. La rémunération de référence est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires en application du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées et du décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées.

5. Les cotisations employeur et salarié sont versées dans les conditions fixées par l'article 34 du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

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