Décret n°2004-138 du 10 février 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 février 2004.

TexteDécret n°2004-138 du 10 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228613
Texte parentLEGITEXT000005765361
Référencearticle 5 du décret n°2004-138 du 10 février 2004 (version du 13 février 2004)Légifrance →

1. Les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par la rémunération de référence mentionnée à l'article précédent et revalorisée dans les conditions qu'il prévoit.

2. Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dont l'intéressé aurait pu bénéficier en sa qualité d'ouvrier de la société nationale GIAT Industries à la date de son départ de cette société, lui est garanti pour la détermination de sa pension.

3. Les agents recrutés au titre de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée et qui remplissent les conditions prévues par l'article 13 du décret du 24 septembre 1965 susvisé peuvent, sous réserve de cesser toute activité dans l'une des collectivités publiques ou établissements publics à caractère administratif mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, demander à être admis à la retraite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006228613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.