1. Le taux de la participation mentionnée à l'article 5 du décret du 24 juillet 1996 susvisé est fixé à 0,31 % à compter de l'année 2004 de la masse salariale telle que définie en son article 1er.
Arrêté du 19 janvier 2004 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 février 2004.
TexteArrêté du 19 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228618
Texte parentLEGITEXT000005765362
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