Décret n°2004-143 du 13 février 2004 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 juin 2021.

TexteDécret n°2004-143 du 13 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000043675084
Texte parentLEGITEXT000005765374
Référencearticle 1 du décret n°2004-143 du 13 février 2004 (version du 19 juin 2021)Légifrance →

1. Les personnels en fonction dans une administration centrale, dans un service déconcentré de l'Etat, dans un service de l'Etat outre-mer, qui lors d'une élection politique sont astreints à une permanence ou à une activité, la semaine en dehors des heures habituelles de fonctionnement des services, le samedi, le dimanche, et le cas échéant un jour férié, peuvent bénéficier d'une indemnité pour travaux supplémentaires.

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