1. Cette indemnité ne peut être cumulée avec le bénéfice d'indemnités ou de compensation allouées pour l'accomplissement de travaux supplémentaires, d'astreinte ou de permanence telles que définies dans les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002, n° 2002-147 et n° 2002-148 du 7 février 2002 et n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 susvisés.
Décret n°2004-143 du 13 février 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 février 2004.
TexteDécret n°2004-143 du 13 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228685
Texte parentLEGITEXT000005765374
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