Référencearticle 3 du décret n°2004-143 du 13 février 2004 (version du 15 février 2004)Légifrance →
1. Le montant maximal de l'enveloppe allouée à chaque préfet ou représentant de l'Etat outre-mer et aux administrations centrales pour procéder à la rémunération des agents concernés ainsi que le plafond des attributions individuelles pouvant être versées est fixé pour chaque élection générale par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'intérieur, du budget et de la fonction publique.
2. Pour une élection partielle, l'indemnité maximum est égale à l'indemnité de base de l'élection générale de même nature la plus récente.
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