Décret n°2004-143 du 13 février 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 février 2004.

TexteDécret n°2004-143 du 13 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228686
Texte parentLEGITEXT000005765374
Référencearticle 3 du décret n°2004-143 du 13 février 2004 (version du 15 février 2004)Légifrance →

1. Le montant maximal de l'enveloppe allouée à chaque préfet ou représentant de l'Etat outre-mer et aux administrations centrales pour procéder à la rémunération des agents concernés ainsi que le plafond des attributions individuelles pouvant être versées est fixé pour chaque élection générale par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'intérieur, du budget et de la fonction publique.

2. Pour une élection partielle, l'indemnité maximum est égale à l'indemnité de base de l'élection générale de même nature la plus récente.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006228686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.