Décret n°2004-155 du 16 février 2004 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2004.

TexteDécret n°2004-155 du 16 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228724
Texte parentLEGITEXT000005765390
Référencearticle 1 du décret n°2004-155 du 16 février 2004 (version du 30 juillet 2004)Légifrance →

1. Pour l'année 2004, sont applicables les dispositions suivantes :

2. A. - Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée :

3. 1° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les tarifs de référence nationaux mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 34 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée et la liste des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au premier alinéa du C du I du même article ;

4. 2° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation révise, le cas échéant, le montant des dépenses autorisées de ces mêmes établissements et arrête le montant de la dotation globale en application des dispositions du dernier alinéa du C du I de l'article 34 susmentionné.

5. B. - Pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée :

6. 1° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent au plus tard le 1er septembre et après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces mêmes établissements les éléments tarifaires prévus aux 1° à 3° du A du 2 du II de l'article 34 susmentionné ;

7. 2° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, avant le 15 septembre, les règles générales de modulation des coefficients de transition mentionnés au 3° du A du 2 du II de l'article 34 susmentionné.

8. C. - Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les conditions dans lesquelles certains médicaments et certains produits et prestations peuvent être pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-22-6 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006228724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.