Décret n°2004-160 du 17 février 2004 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-160 du 17 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228764
Texte parentLEGITEXT000005765398
Référencearticle 6 du décret n°2004-160 du 17 février 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté un article 22-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 22-1. - La sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport est présidée par un membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1° du présent article.

3. 1° Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-dessous ou leurs suppléants :

4. - le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;

5. - le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon la zone de compétences ;

6. - le directeur du service départemental d'incendie et de secours ;

7. - le directeur départemental de l'équipement ;

8. - le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

9. 2° Sont membres avec voix délibératives en fonction des affaires traitées :

10. - le ou les maires des communes concernées ou les adjoints désignés par eux ;

11. - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour ;

12. - le président du conseil général compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour, ou un vice-président ou, à défaut, un conseiller général désigné par lui ;

13. - les autres représentants des services de l'Etat dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

14. 3° Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées le président de la chambre de commerce et d'industrie.

15. 4° Le secrétariat est assuré par le directeur départemental de l'équipement. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006228764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.