Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2004 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2004-164 du 20 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006530262
Texte parentLEGITEXT000005765402
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 (version du 1er juin 2004)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, qui, en l'état des techniques disponibles, ne doivent pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L221-14 du Code des relations entre le public et l'adminis...
Nota : L'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 est ratifiée par l'article 78 XIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

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