Décret n°2004-174 du 23 février 2004 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°2004-174 du 23 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000047910427
Texte parentLEGITEXT000005765413
Référencearticle 11 du décret n°2004-174 du 23 février 2004 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Les budgets et résultats des risques maladie, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles sont intégrés aux comptes de la Régie autonome des transports parisiens afin de ne pas porter atteinte aux principes d'unité et d'universalité de ces comptes.

2. Les résultats de fin d'exercice sont affectés au bilan de la caisse sous la rubrique "Report à nouveau" et consolidés avec le résultat de la Régie.

Nota : Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047910427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.