Décret n°2004-174 du 23 février 2004 · Article

Article 12 bis

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°2004-174 du 23 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000047909502
Texte parentLEGITEXT000005765413
Référencearticle 12 bis du décret n°2004-174 du 23 février 2004 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Les agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, recrutés avant le 1er septembre 2023, ainsi que leurs ayant-droits, affiliés au régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, continuent de bénéficier à ce titre de prestations vieillesse dans les conditions prévues par le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Nota : Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047909502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.